12. Toute entreprise ou tout organisme visé à l’article 2, 2.1, 2.2, 3, 4 ou 8 et toute entreprise faisant partie d’un regroupement doit, sur une base annuelle, consigner dans un registre les quantités de chaque sous-catégorie de produits visé par le présent règlement mis sur le marché, acquis ou fabriqués et, sur demande du ministre, lui transmettre copie de tout renseignement qui y est inscrit.
Tout renseignement consigné dans le registre doit être conservé pour une durée de 10 ans à compter de la date de son inscription.
D. 597-2011, a. 12; 933-2022D. 933-2022, a. 1411; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3112.